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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Joumada El Oula 1440
30 janvier 20197
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions des organismes et établissements
publics, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— la contribution de la mutuelle générale de la sûreté
nationale ;
— la contribution éventuelle des malades au titre des
examens, explorations, soins et traitements dont ils
bénéficient à titre externe, conformément à la réglementation
en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autre recettes liées aux activités de l'établissement
hospitalier.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Art. 23. — La comptabilité de l'établissement hospitalier
est tenue, conformément aux règles de la comptabilité
publique. Le maniement des fonds est confié à un agent
comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des
finances.
Art. 24. — Le contrôle financier de l'établissement
hospitalier est assuré par un contrôleur financier désigné par
le ministre chargé des finances.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant
au 23 janvier 2019.
Ahmed OUYAHIA.
————H————
Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440
correspondant au 23 janvier 2019 réglementant
l'exportation des déchets spéciaux dangereux.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement et des
énergies renouvelables,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419
correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec
réserve, de la République algérienne démocratique et
populaire à la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination ; Vu le décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani
1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de
l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434
correspondant au 4 août 2013 portant publication du
règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le
23 mai 2005 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et
complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422
correspondant au 7 août 2001 portant orientation et
organisation des transports terrestres ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422
correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l'organisation, la sécurité et la police de la sécurité
routière ;
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l'élimination des déchets ;
Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative aux règles générales applicables aux opérations
d'importation et d'exportation de marchandises ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant
les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 17 -242 du 23 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425
correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de
transport des déchets spéciaux dangereux ;
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Vu le décret exécutif n° 05-314 du 6 Chaâbane 1426
correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités
d'agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs
de déchets spéciaux ;
Vu le décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426
correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de
déclaration des déchets spéciaux dangereux ;
Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des
déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula
1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant la réglementation
applicable aux établissements classés pour la protection de
l'environnement ;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature
des installations classés pour la protection de
l'environnement ;
Vu le décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430
correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de
l'activité de collecte des déchets spéciaux ;
Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda
1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et
modalités d'exercice des activités et des professions
réglementées soumises à inscription au registre du
commerce ;
Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions
du ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables ;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 26 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au
contrôle et à l'élimination des déchets, le présent décret a
pour objet de réglementer l'exportation des déchets spéciaux
dangereux.
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
Exportateur : toute personne physique ou morale qui
relève du droit algérien et qui procède à l'exportation de
déchets spéciaux dangereux à un autre pays en vue de leur
élimination ou de leur valorisation.
Exportation :tout mouvement de déchets spéciaux
dangereux depuis l'Algérie à destination d'un autre pays
étranger.
Garantie financière :tout engagement délivré par un
établissement de crédit, un fonds de garantie ou une
compagnie d'assurance pour garantir un engagement d'une
personne physique ou morale de couvrir tous les coûts
d’exportation des déchets spéciaux dangereux.Chapitre 2
De l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux
dangereux
Art. 3. — Les services chargés de l'environnement
s'assurent qu'aucune installation de traitement au niveau
national n'est prévue pour la valorisation ou l'élimination des
déchets spéciaux dangereux, avant que ne soit accordée par
le ministre chargé de l'environnement, l'autorisation
d'exportation.
Art. 4. — L’exportation des déchets spéciaux dangereux,
est soumise à une autorisation du ministre chargé de
l'environnement.
La demande d'autorisation d'exportation doit être formulée
par un exportateur habilité par le ministre chargé de
l'environnement.
Les modalités d'habilitation de l'exportateur sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 5. — La demande d'autorisation d'exportation de
déchets spéciaux dangereux, dûment renseignée et signée par
le demandeur, est établie selon le modèle-type joint en
annexe I du présent décret.
La demande comprend les pièces suivantes :
— l'identité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une
personne physique et, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination, l'adresse de son siège social et ses statuts ;
— le contrat d'exportation spécifiant un traitement
écologiquement rationnel des déchets et la quantité des
déchets à exporter ;
— le document de notification, dûment renseigné et signé,
confirmant le consentement préalable de l'autorité
compétente du pays d'importation, des copies de cette
notification, sont signées par les autorités compétentes des
pays d'exportation et de transit. La validité du document de
notification est de douze (12) mois, à compter de la date
apposée dans la case 20 dudit document.
Les caractéristiques du document de notification sont
fixées en annexe II du présent décret.
— le document de mouvement, dûment renseigné et signé
par le demandeur, spécifiant la nature, la dénomination et le
code des déchets spéciaux dangereux à exporter ainsi que le
pays d'exportation et le lieu de l'installation de traitement.
Les caractéristiques du document de mouvement sont
fixées en annexe III du présent décret ;
— le bulletin d'analyse relatif à la composition
physico-chimique des déchets spéciaux dangereux délivré
par un organisme agréé ;
— une caution de garantie sera constituée par l'exportateur
auprès d'une banque agréée, d'un montant de 5 % du contrat,
et déposée pour le compte du ministère chargé de
l'environnement, au plus tard, un (1) mois après la délivrance
de l'autorisation d'exportation et avant le début de l'opération
d'exportation des déchets spéciaux dangereux.
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30 janvier 20199
La caution de garantie sera restituée quand le ministère
chargé de l'environnement recevra le dernier certificat de
valorisation ou d'élimination des déchets spéciaux
dangereux.
Des polices d'assurance seront souscrites par l'exportateur
et/ou l'unité de traitement des déchets spéciaux dangereux
pour couvrir toute l'opération d'exportation.
La demande est déposée, contre récépissé, auprès du
ministère chargé de l'environnement.
Art. 6. — Les déclarations et les renseignements relatifs
au mouvement des déchets spéciaux dangereux doivent être
communiqués aux autorités concernées, au moyen du
document de notification cité à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Le document de suivi constitué d'un document
de notification et d’un ou des document(s) de mouvement,
sont transmis au demandeur par les services du ministère
chargé de l'environnement.
Art. 8. — Le demandeur renseigne convenablement, sur
support numérique, les cases des deux (2) documents cités à
l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. — Le document de notification peut concerner un
ou plusieurs déchets spéciaux dangereux ayant les mêmes
caractéristiques de danger pour une éventuelle exportation
vers le même pays et la même installation de traitement des
déchets spéciaux dangereux.
Art. 10. — Les déchets spéciaux dangereux devant faire
l'objet d'un mouvement doivent être conditionnés, étiquetés
et transportés comme indiqué en annexe IV du présent
décret.
Art. 11. — L'exportateur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'il transporte
soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et
d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la
durée du transport, des opérations de valorisation et
d'élimination.
Chapitre 3
Du comité d'exportation de déchets spéciaux
dangereux
Art. 12. — Il est institué auprès du ministre chargé de
l'environnement, un comité intersectoriel d'exportation
des déchets spéciaux dangereux dénommé ci-après le
« comité ».
Le comité est chargé d'émettre un avis après examen :
— des demandes d'autorisation d'exportation de déchets
spéciaux dangereux ;
— des demandes d'autorisation de prolongation du délai
d'exportation des déchets spéciaux dangereux ;
— des demandes d'habilitation des exportateurs. Art. 13. — Le comité présidé par le ministre
chargé de l'environnement ou son représentant, est
composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie et des
mines ;
— du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du
développement rural et de la pêche ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé des travaux publics
et des transports ;
— du représentant du ministre chargé des ressources
en eau ;
— du représentant du ministre chargé de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant de la direction générale des douanes ;
— du représentant de la direction générale de la protection
civile.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement, sur proposition des
autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années,
renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les
mêmes formes.
Le secrétariat permanent du comité est assuré par les
services du ministère chargé de l'environnement.
Le comité élabore son règlement intérieur approuvé par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Chapitre 4
De la délivrance, du contrôle et du retrait
de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux
dangereux
Art. 14. — L'autorisation d'exportation est délivrée par le
ministre chargé de l'environnement après avis du comité,
pour une durée de douze (12) mois, à partir de la date de sa
signature.
Art. 15. — Les services chargés de l'environnement sont
tenus de se prononcer sur la demande d'autorisation
d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dans un délai
n'excédant pas deux (2) mois, à compter du dépôt de la
demande.
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Le refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation
des déchets spéciaux dangereux est motivé et notifié au
demandeur par les services chargés de l'environnement.
Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de quinze
(15) jours, à compter de la notification du refus, pour
introduire un recours auprès du ministre chargé de
l'environnement.
La décision relative au recours doit être prononcée dans le
mois qui suit la date de réception dudit recours. En cas d'un
second refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des
déchets spéciaux dangereux, le dossier sera définitivement
rejeté.
Art. 16. — Tout exportateur de déchets spéciaux
dangereux doit être titulaire d'une autorisation
d'exportation en cours de validité lors de chaque opération
d'exportation.
L'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux
doit être présentée lors de tout contrôle aux autorités
habilitées à cet effet.
Art. 17. — Tout détenteur d'une autorisation d'exportation
de déchets spéciaux dangereux est tenu de remettre aux
services du ministère chargé de l'environnement, au plus
tard, trois (3) mois après l'exportation des déchets spéciaux
dangereux, une copie du document de mouvement. Il doit,
en outre, présenter un certificat d'élimination ou de
valorisation des déchets spéciaux dangereux.
Art. 18. — Dans le cas ou l'autorisation d'exportation
attribuée expire sans que l'exportation ne soit effectuée, le
ministre chargé de l'environnement peut accorder,
exceptionnellement, suite à une demande formulée dûment
motivée par l'exportateur, une prorogation n'excédant pas six
(6) mois, à compter de la date de notification de la
prorogation du délai.
Art. 19. — Les services chargés de l'environnement sont
chargés du contrôle de la conformité du mouvement des
déchets spéciaux dangereux, en coordination avec les
services compétents, conformément à la réglementation en
vigueur.
Art. 20. — Le non-respect des dispositions du présent
décret, en matière d'exportation des déchets spéciaux
dangereux, dûment constaté est consigné sur des
procès-verbaux dressés par des agents habilités et destinés
aux autorités compétentes, conformément à la législation en
vigueur. Cette procédure est suivie par une mise en demeure d'un
délai de quinze (15) jours, transmise par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet,
l'autorité compétente procède au retrait de l'autorisation
d'exportation de déchets spéciaux dangereux, accompagné
de l'annulation de la décision d'habilitation.
Le non-respect des dispositions de l'article 10 du
présent décret, entraîne aussi le retrait de l'autorisation
d'exportation.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant
au 23 janvier 2019.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE I
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION
DE DECHETS SPECIAUX DANGEREUX
Nom et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son
siège social ;
Nationalité du demandeur : .............................................
Activité exercée : .............................................................
Adresse : .................................. Tél : ....................................
Références du registre du commerce : (joindre à la
demande, une copie du registre du commerce)
N°................................ délivré le .....................................
Numéro d'identification fiscale : ............................ (joindre
à la demande une copie de la carte d'identification fiscale)
Nature, dénomination et code des déchets spéciaux
dangereux à exporter : ..........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Origine et provenance des déchets spéciaux dangereux à
exporter : ............................................................................
Destination finale des déchets spéciaux dangereux :
.......................................................................
Je certifie sur l'honneur que les informations portées sur
la présente demande sont exactes.
(Nom, prénom et qualité du signataire)
Fait à......................, le ..........................
(Signature et cachet)
ANNEXE II
CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT DE NOTIFICATION
1. Exportateur / Notifiant n od'enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
2. Importateur - Consignataire n
o d'enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
8. Transporteur(s) prévu (s) n
od'enregistrement :
Nom(7):
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
Moyen de transports (5):
9. Générateur(s) des déchets (1, 7, 8) n
o d'enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
Lieu et procédé de production (6) :
10. Installation d’élimination (2) : ou de valorisation (2) :
N° enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
Lieu effectif de l'élimination / valorisation :3. n° de notification :
Notification concernant :
A.i) Expédition unique : ii) Expéditions multiples :
B.i) Élimination (1): ii) Valorisation :
C. Installation de valorisation avec consentement préalable (2,3)
Oui : Non :
4.Nombre total d'expéditions prévues :
5.Quantité totale prévue (4):
En chiffres : tonnes m
3
En lettres :
6. Période prévue des expéditions (4):
Premier départ : Dernier départ :
7. Type(s) de conditionnement (5):
Prescriptions spéciales de manutention (6): Oui : Non :
11. Opération(s) d'élimination /valorisation (2)
Code D /Code R (5):
Technologie utilisée (6):
Motif de l'exportation (1,6) :
12. Dénomination et composition des déchets (6):
13. Caractéristiques physiques (5) :
14. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants)
i) Convention de Bâle. Annexe VIII (ou IX s'il y a lieu) :
ii) Code OCDE (si différent de i)) :
iii) Liste des déchets de la CE :
iv) Code national dans le pays d'exportation :
v) Code national dans le pays d'importation :
vi) Autre (préciser) :
vii) Code Y :
viii) Code H (5) :
ix) Classe ONU (5) :
x) N° d'identification ONU :
xi) Dénomination par l'ONU :
xii) Code(s) des douanes (SH) :
15. Pays/Etats concernés (a). numéro de code des autorités compétentes s'il y a lieu (b) et points précis d'entrée et de sortie (c) :
Etat
d’exportation/d’expédition
a)
b)
c) Etat(s) de transit (entrée et sortie) Etat d’importation / de destination
16. Bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation (CE) :
Entrée : Sortie : Exportation :
17. Déclaration de l’exportateur / du déclarant du générateur (1):
Je soussigné, certifie que les renseignements indiqués sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations
contractuelles/contraignantes écrites prévues par la réglementation ont été remplies et que le mouvement transfrontière est ou sera couvert par toutes les
assurances ou garanties financières
Nom de l'exportateur / du déclarant : Date : Signature :
Nom du générateur : Date : Signature :
RESERVE AUX AUTORITES COMPETENTES
18. Nombre d'annexes jointes :
21. Conditions particulières au consentement ou raisons de l’objection :
19. Accusé de réception délivré par l'autorité compétente des pays
d'importation/de destination/de transit (1)/d'exportation /d’expédition (9) :
Pays :
Notification reçue le :
Accusé de réception transmis le :
Nom de l'autorité compétente :
Cachet et/ou signature :20. Consentement écrit (1,8) au mouvement accordé par l’autorité
compétente de (pays)
Consentement accordé le :
Consentement valable du : au :
Conditions particulières : Non : Si oui, voir case 21 (6)
Nom de l'autorité compétente :
Cachet et/ou signature :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Joumada El Oula 1440
30 janvier 201911
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Joumada El Oula 1440
30 janvier 2019 12
1) Requis par la Convention de Bâle.
2) En cas d'opération R12/R13 ou D13 -D15, joindre aussi, s'il y a lieu, les renseignements
correspondants sur la (les) installation(s) où seront effectuées les opérations ultérieures
R1-R11 ou D1-D12
3) A remplir pour les mouvements dans la zone de l'OCDE et seulement dans
les cas visés par B (ii).
4) Joindre une liste détaillée en cas d'expéditions multiples.5) Voir liste des abréviations et codes jointe.
6) Joindre, si nécessaire, des renseignements détaillés.
7) Joindre une liste, s'il y a plusieurs transporteurs /générateurs.
8) Si la législation nationale l'exige.
9) Le cas échéant, sur décision de l'OCDE.
Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de notification
OPERATIONS D'ELIMINATION (case 11)
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex : mise en décharge, etc.)
D2 Traitement en milieu terrestre (par ex : biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3 Injection en profondeur (par ex : injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 Lagunage (par ex : déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex : placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de
l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans le milieu aquatique, excepté les mers ou les océans
D7 Rejet dans les mers ou les océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés
de cette annexe
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des
procédés de cette liste (par ex : évaporation, séchage, calcination, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par ex : placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Mélange ou regroupement, préalablement à l'une des opérations de cette liste
D14 Reconditionnement, préalablement à l'une des opérations de cette liste
D15 Stockage, préalablement à l'une des opérations de cette liste
OPERATIONS DE VALORISATION (case 11)
Rl Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie, utilisé principalement comme
combustible ou autre moyen de produire de l'énergie
R2 Récupération ou régénération des solvants
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10
R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées de R1 à R11
R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de cette liste.
CODE H ET CLASSE ONU (case14)
Classe ONU Code H Caractéristiques
1 H1 Matières explosives
3 H3 Matières liquides inflammables
4.1 H4.1 Matières solides inflammables
4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables
4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz
inflammables
5.1 H5.1 Matières comburantes
5.2 H5.2 Peroxydes organiques
6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
6.2 H6.2 Matières infectieuses
8 H8 Matières corrosives
9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact
de l'air ou de l'eau
9 H11 Matières toxiques(effets différés ou chroniques}
9 H12 Matières écotoxiques
9 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner
lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre
substance, par ex : un produit de lixiviation, qui
possède l'une des caractéristiques énumérées
ci-dessus. TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)
1. Fût métallique
2. Tonneau en bois
3. Bidon (jerricane)
4. Caisse
5. Sac
6. Emballage composite
7. Récipient à pression
8. Récipient pour vrac
9. Autre (préciser)
MOYENS DE TRANSPORT (case 8)
R = Route
T = Train/Rail
S = Mer
A = Air
w = Navigation intérieure
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (case 13)
1. Poudreux/pulvérulent
2. Solide
3. Pâteux/sirupeux
4. Boueux
5. Liquide
6. Gazeux
7. Autre (préciser)
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30 janvier 201913
ANNEXE III
CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT DE MOUVEMENT
1. Correspondant à la notification n° 2. N° de série de l'expédition / nombre total d'expéditions : /
4. Importateur - Consignatairen° d'enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail : 3. Exportateur - Déclarant n° d'enregistrement :
Nom:
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
5. Quantité réelle :tonnes : m
3:6. Date réelle de l’expédition :
7. Conditionnement Type(s) (l)Nombre de colis :
Prescriptions particulières de manutention(2): Oui Non
8. a) 1er transporteur (3) :
N° Enregistrement :
Nom :
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :8. b) 2ème transporteur :
N° Enregistrement :
Nom :
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :8. c) dernier transporteur :
N° Enregistrement :
Nom :
Adresse :
Tél. :
Fax :
E-mail :
A remplir par le représentant du transporteur Plus de 3 transporteurs (2)
Moyen de transport (1) :
Date de la prise en charge :
Signature :Moyen de transport (1) :
Date de la prise en charge :
Signature :Moyen de transport (1) :
Date de la prise en charge :
Signature :
12. Dénomination et composition des déchets (2):
13. Caractéristiques physiques (1):
14. Identification des déchets(indiquer les codes correspondants)
i) Convention de Bâle, Annexe VIII (ou IX s'il y a lieu) :
ii) Code OCDE (si différent de i) :
iii) Liste des déchets de la CE :
iv) Code national dans le pays d'exportation :
v) Code national dans le pays d'importation :
vi) Autre (préciser) :
vii) Code Y :
viii) Code H(1):
ix) Classe ONU(l):
x) N° d'identification ONU :
xi) Dénomination par l’ONU :
xii) Code(s) des douanes (sh) : 9. Générateur(s) des déchets (4, 5, 6) :
N° Enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
Lieu de production (2):
10. Installation d'élimination(2):ou de valorisation(2):
N° Enregistrement :
Nom :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél. : Fax :
E-mail :
Lieu effectif de l'élimination/valorisation :
11. Opération d'élimination/valorisation :
Code D/R (1):
15. Déclaration de l'exportateur - Déclarant /générateur (1) :
Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cases ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également, que les obligations
Contractuelles/contraignantes écrites prévues par la réglementation ont été remplies, que le mouvement transfrontière est couvert par toutes les assurances
ou garanties financières éventuellement requises, et que toutes les autorisations requises ont été reçues des autorités compétentes des pays concernés.
Nom : Date : Signature :
16. A remplir par toute personne impliquée dans le mouvement transfrontière, s'il y a lieu, de fournir d'autres renseignements :
17. Expédition reçue par l'importateur / le consignataire (si ce n'est pas l'installation) :
Nom : Date : Signature :
A remplir par l'installation d'élimination / valorisation
19. Je soussigné, certifie que l'élimination/la
valorisation des déchets décrits ci-dessus, a été
effectuée.
Nom :
Date :
Signature et cachet : 18.Expédition reçue à l'installation d'élimination ou de valorisation
Date de réception : Acceptée : Rejetée * :
Quantité reçue : Tonnes : m
3 :
* contacter immédiatement
les autorités compétentes
Date approximative d'élimination / valorisation :
Opération d'élimination / valorisation (1) :
Nom :
Date :
Signature :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Joumada El Oula 1440
30 janvier 2019 14
1) Voir les codes dans la liste des abréviations et codes, ci-jointe.
2) Joindre des renseignements plus détaillés s'il y a lieu.
3) S'il y a plus de 3 transporteurs, joindre les renseignements prévus aux cases 8 (a, b, c).4) Requis par la Convention de Bâle.
5) Joindre une liste, s'il y a plusieurs producteurs.
6) Si les renseignements sont requis par la législation.
Liste des abréviations des codes utilisés dans le document de mouvement
OPERATIONS D'ELIMINATION (case 11)
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex : mise en décharge, etc.)
D2 Traitement en milieu terrestre (par ex : biodégradation de déchets liquides ou de
boues dans les sols, etc.)
D3 Injection en profondeur (par ex : injection des déchets pompables dans des puits,
des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 Lagunage (par ex : déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits,
des étangs ou des bassins, etc.)
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex : placement dans des alvéoles
étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou les océans
D7 Rejet dans les mers ou les océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette annexe
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant
à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette
section (par ex : évaporation, séchage, calcination, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par ex : placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Mélange ou regroupement, préalablement à l'une des opérations de cette liste
D14 Reconditionnement, préalablement à l'une des opérations de cette liste
D15 Stockage, préalablement à l'une des opérations de cette liste
CODE H ET CLASSE ONU (case14)
Classe ONU Code H Caractéristiques
1 H1 Matières explosives
3 H3 Matières liquides inflammables
4.1 H4.1 Matières solides inflammables
4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables
4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz
inflammables
5.1 H5.1 Matières comburantes
5.2 H5.2 Peroxydes organiques
6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
6.2 H6.2 Matières infectieuses
8 H8 Matières corrosives
9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact
de l'air ou de l'eau
9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)
9 H12 Matières écotoxiques
9 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner
lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre
substance, par ex : un produit de lixiviation, qui
possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)
1. Fût métallique
2. Tonneau en bois
3. Bidon (jerricane)
4. Caisse
5. Sac
6. Emballage composite
7. Récipient à pression
8. Récipient pour vrac
9. Autre (préciser)
MOYENS DE TRANSPORT (case 8)
R = Route S = Mer
T = Train / Rail A = Air
W = Navigation intérieure
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (case 13)
1. Poudreux / Pulvérulent 5. Liquide
2. Solide 6. Gazeux
3. Pâteux / Sirupeux 7. Autre (préciser)
4. BoueuxOPERATIONS DE VALORISATION (case 11)
Rl Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération
directe) ou autre moyen de produire de l'énergie / utilisé
principalement comme combustible ou autre moyen de produire de
l'énergie
R2 Récupération ou régénération des solvants
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne
sont pas utilisées comme solvants
R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés
métalliques
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des
opérations numérotées de R1 à R10
Rl2 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une quelconque
des opérations numérotées de R1 à R11
R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des
opérations de cette liste.
RESERVE AUX BUREAUX DE DOUANE (si la législation nationale l'exige)
21. Pays d'importation / de destination ou bureau de douane
d'entrée.
Les déchets décrits dans ce document de mouvement sont entrés dans le
pays, le :
Signature :
Cachet : 20. Pays d'exportation / d'expédition ou bureau de douane de sortie.
Les déchets décrits dans ce document de mouvement ont quitté le
pays, le :
Signature :
Cachet :
22. CACHETS DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT
Nom du pays :
Entrée :
Nom du pays :
Entrée :Sortie :
Sortie : Nom du pays :
Entrée :
Nom du pays :
Entrée :Sortie :
Sortie :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Joumada El Oula 1440
30 janvier 201915
ANNEXE IV
LES MODALITES DE CONDITIONNEMENT,
D’ETIQUETAGE ET DE TRANSPORT
DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX
Le conditionnement, l'étiquetage et le transport des déchets
spéciaux dangereux destinés à un mouvement, doivent obéir
aux exigences suivantes :
— les déchets spéciaux dangereux qui doivent faire l'objet
d'un mouvement doivent être emballés, étiquetés et
transportés conformément à la réglementation en vigueur ;
— les emballages des déchets spéciaux dangereux
doivent comporter des étiquettes lisibles et indélébiles
permettant d'identifier les déchets spéciaux dangereux qu'ils
contiennent ;
— les déchets spéciaux dangereux transportés doivent être
contenus dans un emballage tenant compte de leur nature, de
leur état et de leur danger ;
— les étiquettes des déchets spéciaux dangereux doivent
comporter les informations suivantes :
• la mention « déchets spéciaux dangereux » ;
• le code des déchets spéciaux dangereux selon la
nomenclature des déchets ;
• l'indication des critères de dangerosité des déchets
spéciaux dangereux fixée par les dispositions du décret
exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au
28 février 2006, susvisé ;
• l'origine des déchets spéciaux dangereux (nom et adresse
du générateur et/ou du détenteur et du destinataire) ;
• la destination des déchets spéciaux dangereux.
— les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux
doivent être conçus et adaptés à la nature et aux
caractéristiques de danger des déchets transportés ;
— les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux
doivent comporter une signalisation externe apparente
spécifique à la catégorie des déchets transportés, en vue
d'identifier leur nature ainsi que les dangers qu'ils risquent
de provoquer ;
— il est interdit de mélanger les déchets spéciaux
dangereux à d'autres déchets pendant le transport, depuis le
début de leur transport jusqu'à leur réception dans une
installation de valorisation ou d'élimination selon les
indications du document de notification ;
— l'exportateur est tenu pour chaque opération de
transport de veiller sous sa propre responsabilité, à
l'identification de la provenance des déchets spéciaux
dangereux.
————H————
Décret exécutif n° 19-11 du 16 Joumada El Oula 1440
correspondant au 23 janvier 2019 complétant le
décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania
1423 correspondant au 17 août 2002 portant
création du centre national des technologies de
production plus propre.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’environnement et des
énergies renouvelables,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des
énergies renouvelables dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania
1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du
centre national des technologies de production plus
propre ;
Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions
du ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter
les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 02-262 du
8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002
portant création du centre national des technologies de
production plus propre.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 5du décret
exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423
correspondant au 17 août 2002, susvisé, sont complétées
comme suit :
« Art. 5. —Dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique nationale dans le domaine de l'environnement et
des énergies renouvelables, notamment pour la réduction des
formes de pollution et de nuisance industrielles à la source,
le centre est notamment chargé :
— de promouvoir, de sensibiliser et de vulgariser le
concept de développement des technologies de production
plus propre, l'économie des ressources et les énergies
renouvelables ;
— d’assurer la mise en œuvre des programmes d'action
issue de la stratégie nationale de développement, de
promotion et de valorisation des énergies renouvelables ;
— d’assister et de soutenir les projets d'investissement
dans des technologies de production plus propre, notamment
dans le domaine des énergies renouvelables ;
— ...................... (sans changement) .................................
— de développer la coopération internationale et
d’encourager le transfert des technologies de la production
plus propre, l'économie des ressources et les énergies
renouvelables ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant
23 janvier 2019
Ahmed OUYAHIA.
Entreprise(s) concernée(s) :
Date d'upload du document :
mardi 23 mars 2021