Le compacteur de décharges TANA H555eco se distingue par son niveau de compactage supérieur de 10 % par rapport à la concurrence, garantissant une efficacité renforcée et un meilleur confort pour l'opérateur. Équipé de tambours pleine largeur, d'un châssis rigide et de dents de broyage larges, il offre une simplicité d'opérations même sur terrains accidentés. La cabine surélevée assure une visibilité complète et l'accès facilité à la maintenance permet des interventions rapides et en toute sécurité. Avec un centre de gravité bas, il présente d'excellentes capacités en pente et est équipé de feux de travail LED pour une sécurité accrue de nuit. Le dispositif HVAC automatique et l'écran tactile améliorent le confort de l'opérateur. Diverses options sont disponibles pour augmenter la performance et le confort, telles que le siège climatisé et le pré-chauffage de cabine.
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Émissions | EU Stage V |
Largeur de compactage | 3800 mm |
Poids en service | 53000 kg à 55100 kg |
Puissance de broyage | 255 kN |
Puissance nominale | 399 kW |
Vitesse | 0 à 4 km/h, 0 à 10 km/h |
Doit-on déclarer les activités de compactage en tant qu'ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ?
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
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L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
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