Description
Le compacteur de décharges TANA H380eco se distingue par un niveau de compactage supérieur de 10 % par rapport à la concurrence, offrant une efficacité renforcée et un meilleur confort pour l'opérateur. Équipé de tambours pleine largeur, d'un châssis rigide et de dents de broyage larges, il assure une performance optimale sur terrains accidentés. La cabine surélevée garantit une visibilité complète et l'accès facilité à la maintenance contribue à la sécurité de l'opérateur. Les options disponibles, telles que le siège climatisé ou le système de lubrification central, apportent un confort supplémentaire et une adaptabilité à diverses conditions de travail.
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Émissions | EU Stage V/U.S. EPA Tier 4(f) |
Largeur de compactage arrière | 380 cm |
Largeur de compactage avant | 266 cm |
Poids en service | 38 000 kg |
Puissance de broyage | 186 kN |
Puissance nominale | 399 kW à 2000 tr/min |
Vitesse max | 10 km/h |
Questions sur le produit :
Nouvelle réponse
- Il y a 3 semaines
Doit-on déclarer les activités de compactage en tant qu'ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) ?
Réponse :
En France, les activités de compactage peuvent en effet relever de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en fonction de plusieurs critères, notamment la nature et le volume des déchets traités, ainsi que l'impact potentiel de l'activité sur l'environnement.
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
a ajouté un article où est cité H380eco
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En France, les activités de compactage peuvent en effet relever de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), en fonction de plusieurs critères, notamment la nature et le volume des déchets traités, ainsi que l'impact potentiel de l'activité sur l'environnement.
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
L'activité de compactage de déchets est généralement associée à la rubrique n° 2710 de la nomenclature ICPE, qui concerne le traitement des déchets (tri, compactage, broyage, etc.). Cette rubrique est divisée en plusieurs sous-sections en fonction des seuils de capacité de traitement des installations. Selon les seuils dépassés, l'installation peut être soumise à un régime de déclaration, d'enregistrement, voire d'autorisation préfectorale.
Voici les principes généraux qui pourraient s'appliquer :
1. Régime de déclaration : Les installations de compactage de déchets dont la capacité est inférieure à certains seuils peuvent être soumises à un régime de déclaration. Cela implique d'informer l'administration de l'existence de l'activité, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable pour l'exploiter.
2. Régime d'enregistrement : Pour des capacités supérieures, l'installation peut être soumise à un régime d'enregistrement. Cela implique de soumettre un dossier plus détaillé que pour la déclaration, avec des études d'impact et de dangers réduites par rapport à une demande d'autorisation.
3. Régime d'autorisation : Les installations présentant des risques ou des inconvénients importants pour l'environnement, la santé, la sécurité, l'agriculture, etc., doivent obtenir une autorisation préfectorale avant de commencer l'exploitation. Cette autorisation est délivrée après une instruction technique détaillée du dossier et une enquête publique.
Il est essentiel de consulter la nomenclature des ICPE mise à jour et de se renseigner auprès des services préfectoraux compétents pour déterminer avec précision le régime applicable à une activité de compactage spécifique.
En termes de produits, les compacteurs qui pourraient être concernés par cette réglementation incluent, mais ne sont pas limités à :
- Les compacteurs de déchets industriels tels que les séries SKPC, H450, H555eco, H380eco, et H320eco proposés par TANA, qui sont des équipements de compactage pour les décharges.
- Les compacteurs poste fixe, comme le RB2000 et le RB2100 de marque inconnue, utilisés pour la réduction du volume des déchets dans les industries.
- Les compacteurs à vis de la marque inconnue, qui offrent des solutions de compactage pour les déchets organiques ou humides.
Les exploitants de ces équipements doivent respecter les obligations réglementaires liées à leur activité, et s'assurer de la conformité de leur installation avec les dispositions des ICPE.
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